2023 : du nouveau pour les professionnels de l’immobilier et de la construction…

2023 : du nouveau en matière de TVA

  • Prestations de rénovation énergétique

Jusqu’à présent, la TVA était perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que sur les travaux induits indissociablement liés.

Cette règle est aménagée. Sont désormais concernées par ce taux réduit de TVA les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
  • ○ de l’isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d’eau chaude sanitaire.

Par dérogation, la TVA sera appliquée au taux de 20 % pour les prestations réalisées sur une période de 2 ans au plus :

  • qui concourent à la production d’un immeuble neuf ;
  • à l’issue desquelles la surface plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Le client de l’artisan qui réalise les travaux doit attester, par écrit, que toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est conservé par le client et l’autre est remis à l’artisan, et doit être conservée jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui suit l’émission des factures.

Notez que si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexacts de son fait, le client est tenu, solidairement avec l’artisan, du paiement du complément de TVA.

Il faut savoir qu’un arrêté à paraître précisera la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Mais jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024, certaines prestations limitativement énumérées par la loi sont tout de même éligibles au taux réduit (pose, installation et entretien des matériaux et équipements comme les chaudières à haute performance énergétique, les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Les conditions suivantes devront toutefois être respectées :

  • ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales d’ores et déjà fixés par la loi ;
  • ces prestations ne consistent pas en la pose, l’installation et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
  • Infrastructures de recharge

Désormais, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des logements et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques (fixées par arrêté) ;
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification (définis par arrêté).
  • Livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux réalisés sur un bien affecté aux besoins de l’entreprise relèvent, sous conditions, du taux réduit de TVA à 5,5 % lorsqu’elles portent sur des prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
  • ○ de l’isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d’eau chaude sanitaire.

Ces mêmes LASM peuvent se voir appliquer de la TVA au taux de 10 % :

  • lorsqu’elles portent sur des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement autres que ceux permettant de bénéficier du taux réduit à 5,5 % ;
  • et lorsque les travaux sont réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, à l’exception de la part qui correspond à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers, ou à l’achat de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou du système de climatisation (dont la liste est fixée par arrêté).

2023 : du nouveau en matière d’impôts locaux

Certains dispositifs d’exonération de taxe foncière sont aménagés.

  • Constructions neuves affectées à l’habitation principale

Les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l’habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans (à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement) lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l’Etat. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 %.

La durée de l’exonération est désormais portée à :

  • 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation (pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier intervient à compter du 1er avril 2023) ;
  • 25 ans ou 30 ans (selon les situations), pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).
  • Logements acquis en vue de leur location

Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l’année qui suit celle de leur acquisition.

La durée de l’exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).

  • Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence

Les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat sont, toutes conditions remplies, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans.

Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).

2023 : du nouveau pour la taxe d’aménagement

Les collectivités territoriales peuvent exonérer de taxe d’aménagement, partiellement ou totalement, certaines catégories de construction ou d’aménagements. Tel est le cas, par exemple, des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m².

À cette liste d’exonérations possibles s’ajouteront, à compter du 1er janvier 2024, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d’information sur les sols.

Cette nouveauté s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024. Cependant, à titre dérogatoire, seront également concernées :

  • les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
  • Du nouveau pour le calcul de la taxe pour les piscines et les aires de stationnement

Les piscines et les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction sont soumises à la taxe d’aménagement sur la base d’une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m². Mais depuis le 1er janvier 2023 (plus exactement, pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023), cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Concernant les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, cette assiette forfaitaire est fixée à 2 000 € par emplacement. Mais, à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 2 500 € par emplacement.

Cette majoration s’applique également :

  • aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

Elle sera portée à 3 000 € par emplacement à compter du 1er janvier 2024 (pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter de cette date). A titre dérogatoire, seront concernées par cette hausse :

  • les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.

Notez que dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Rappelons enfin, toujours pour les aires de stationnement, que les communes (et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’urbanisme) peuvent, à l’heure actuelle, porter cette valeur forfaitaire jusqu’à 5 000 €.

À compter du 1er janvier 2024, ils pourront porter cette valeur forfaitaire jusqu’à 6 000 € et dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Autres nouveautés fiscales à souligner

  • Droits d’enregistrement

Dans un souci de simplification des démarches administratives, et pour éviter les problématiques de double imposition, pour les actes publiés au fichier immobilier, sauf exceptions, les formalités d’enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées.

Jusqu’à présent, il était expressément prévu que ce régime de formalité fusionnée ne s’applique pas aux :

  • décisions judiciaires ;
  • baux de plus de 12 ans à durée limitée ;
  • actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

Désormais, depuis le 1er janvier 2023, les baux de plus de 12 ans à durée limitée ne font plus partie de la liste d’exclusions et peuvent également bénéficier du régime de la formalité fusionnée.

En revanche, restent exclus les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

  • Taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s’ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

  • Organismes HLM

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires, sous condition de ressources.

Exceptionnellement, en 2023, et contrairement à d’habitude, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction n’est pas revalorisé à hauteur de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

De même, toujours à titre exceptionnel, l’évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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